Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L163-13-3

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre III : Syndicat de communes
  5. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000054235628
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L163-13-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Lorsque les membres des comités syndicaux engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, de la commission consultative prévue à l'article L. 126-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret.

2. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.

3. Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.

Nota : Conformément à l'article 55 de l'ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 29 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054235628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.