1. Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L163-14-3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
- Chapitre III : Syndicat de communes
- Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000020634502
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Aller plus loin
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