Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L163-14-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre III : Syndicat de communes
  5. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000051642582
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L163-14-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

2. 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3. 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4. 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

5. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

7. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

8. Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051642582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.