Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L163-5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre III : Syndicat de communes
  5. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000046708879
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L163-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 18 décembre 2022)Légifrance →

1. Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

2. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

3. Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.

Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046708879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.