Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L163-5
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre III : Syndicat de communes
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000046708879
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L163-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 18 décembre 2022)Légifrance →
1. Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
2. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
3. Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.
Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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