Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L163-9-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2020.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre III : Syndicat de communes
  5. Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000042426122
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L163-9-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2020)Légifrance →

1. Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.

2. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.

3. Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.

4. Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

5. Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042426122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.