Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L166-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre VI : Syndicats mixtes
  5. Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
IdentifiantLEGIARTI000020960286
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L166-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

2. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

3. La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

4. Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020960286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.