Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L166-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre VI : Syndicats mixtes
Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
IdentifiantLEGIARTI000020960286
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L166-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
2. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
3. La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
4. Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.