1. Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L166-5
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
- Chapitre VI : Syndicats mixtes
- Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
IdentifiantLEGIARTI000020960288
Texte parentLEGITEXT000006070300
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