Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L166-7
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre VI : Syndicats mixtes
Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
IdentifiantLEGIARTI000020634511
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L166-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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