Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L169-2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031317114
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L169-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031317114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.