Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L211-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE Ier : BUDGET
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020634514
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L211-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

2. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

3. Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.