Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L211-6

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE Ier : BUDGET
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020634520
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L211-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.