Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L211-6
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020634520
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L211-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.