Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L212-2-1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre II : Vote et règlement
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000020634528
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L212-2-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
2. Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
3. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
4. Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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