Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L212-4
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre II : Vote et règlement
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET
Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000033219174
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L212-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
2. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
3. Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
4. 1° Détient au moins 33 % du capital ;
5. 2° Ou a garanti un emprunt ;
6. 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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