Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L212-4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Vote et règlement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE Ier : BUDGET
  4. Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000033219174
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L212-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.

2. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.

3. Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

4. 1° Détient au moins 33 % du capital ;

5. 2° Ou a garanti un emprunt ;

6. 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033219174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.