Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L231-4
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
IdentifiantLEGIARTI000020634556
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L231-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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