1. Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L236-11
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'emprunt
- Partie législative
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
- Section 3 : Garanties d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000020634558
Texte parentLEGITEXT000006070300
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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