Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L236-9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'emprunt
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  5. Section 3 : Garanties d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000020634563
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L236-9 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

2. 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;

3. 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.