Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L241-4
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Comptabilité du comptable
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 3 : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000054785495
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L241-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
2. Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
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