Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L251-1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX
Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
IdentifiantLEGIARTI000020634568
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L251-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
2. Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.
3. Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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