Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L311-3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Biens communaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Biens communaux
IdentifiantLEGIARTI000028213624
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L311-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

2. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

3. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028213624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.