Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L314-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre IV : Marchés et délégations de service public
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre IV : Marchés et délégations de service public
IdentifiantLEGIARTI000044190872
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L314-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 121-39-1-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret.
2. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
3. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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