Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
IdentifiantLEGIARTI000020634581
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L322-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.