Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L322-2

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
IdentifiantLEGIARTI000020634578
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L322-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 322-1.

2. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

3. 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

4. 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

5. 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

6. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

7. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

8. 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

9. 2° Aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

10. Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.