Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L322-3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
IdentifiantLEGIARTI000020634576
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L322-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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