Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L322-3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
IdentifiantLEGIARTI000020634576
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L322-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.