Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L323-4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre III : Régies municipales
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020634583
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L323-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

2. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.