Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L323-8

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre III : Régies municipales
  5. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
IdentifiantLEGIARTI000020634587
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L323-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.

Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.