Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L351-1
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006362131
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L351-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
2. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
3. Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
4. Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.
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