Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L351-3
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006362133
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L351-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
2. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
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