Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L351-4
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006362134
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L351-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
2. L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
3. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.
4. Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
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