Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L351-5
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006362135
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L351-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
2. Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
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