1. Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L351-6
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
- Partie législative
- LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
- Chapitre Ier : Services communaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006362136
Texte parentLEGITEXT000006070300
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