Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L373-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre III : Énergie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Chapitre III : Énergie
IdentifiantLEGIARTI000045206778
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L373-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
2. Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.
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