Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R114-1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre IV : Population des communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES
  4. Chapitre IV : Population des communes
IdentifiantLEGIARTI000039461239
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R114-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 8 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

2. II. - Les catégories de population sont :

3. 1. La population municipale ;

4. 2. La population comptée à part ;

5. 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

6. III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :

7. 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :

8. a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

9. b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

10. c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

11. d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

12. e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

13. f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.

14. 2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

15. 3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

16. 4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

17. 5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

18. IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

19. 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

20. 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

21. 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

22. 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

23. 5. (Abrogé)

24. 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

25. De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière.

26. V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

27. VI. - Les catégories de communautés sont :

28. 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

29. 2. Les communautés religieuses ;

30. 3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

31. 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

32. 5. Les établissements pénitentiaires ;

33. 6. Les établissements sociaux de court séjour ;

34. 7. Les autres communautés.

35. VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

36. La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

37. La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039461239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.