Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R114-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre IV : Population des communes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES
Chapitre IV : Population des communes
IdentifiantLEGIARTI000020718825
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R114-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
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