Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R114-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre IV : Population des communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES
  4. Chapitre IV : Population des communes
IdentifiantLEGIARTI000020718825
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R114-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

2. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020718825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.