Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-1-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil municipal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000048545608
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune.

2. Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

3. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :

4. 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;

5. 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048545608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.