Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-1-3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Conseil municipal
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000048545612
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-1-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie.
2. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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