Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
IdentifiantLEGIARTI000037940841
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
2. Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
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