Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
IdentifiantLEGIARTI000037940836
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-14 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28.
2. Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, les militaires en position d'activité, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
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