Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-17

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
IdentifiantLEGIARTI000044539846
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-17 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

2. " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

3. " 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

4. " 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

5. " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

6. 5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

7. " II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

8. " III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.