Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 7 : Droit à la formation
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
IdentifiantLEGIARTI000037940824
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-33 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

2. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037940824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.