Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
IdentifiantLEGIARTI000037940824
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-33 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
2. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
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