Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539856
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-36 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
2. Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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