Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 7 : Droit à la formation
  6. Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044539851
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-37 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement.

2. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.