Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-38

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000043778231
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-38 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 11 juillet 2021)Légifrance →

1. La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043778231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.