Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-39

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000043778235
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-39 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 11 juillet 2021)Légifrance →

1. La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.

2. Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.

3. Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.

4. Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043778235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.