Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-39
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000043778235
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-39 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 11 juillet 2021)Légifrance →
1. La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.
2. Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.
3. Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.
4. Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.
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