1. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-40
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre Ier : Conseil municipal
- Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000043778241
Texte parentLEGITEXT000006070300
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