Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-8-1
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051333736
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-8-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :
2. La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.
3. La numérotation des maisons et autres constructions.
4. Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.
5. Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-240 du 14 mars 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur :
- le 1er janvier 2027, pour les communes de 5 000 habitants et plus ;
- le 1er janvier 2028, pour les communes de moins de 5 000 habitants.
Aller plus loin
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