Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R121-9

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2001 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006362212
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-9 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 5 juillet 2001)Légifrance →

1. L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.