1. L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-9
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2001 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- Chapitre Ier : Conseil municipal
- Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006362212
Texte parentLEGITEXT000006070300
Aller plus loin
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