Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R122-10
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Attributions des maires et adjoints
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 3 : Attributions des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000053561113
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R122-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.
2. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
3. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique.
4. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
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