1. Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R132-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Police dans les campagnes
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
- TITRE III : POLICE
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Police dans les campagnes
IdentifiantLEGIARTI000028307577
Texte parentLEGITEXT000006070300
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