Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R212-5

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2001 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Vote et règlement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE Ier : BUDGET
  4. Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000006362301
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R212-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 5 juillet 2001)Légifrance →

1. Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

2. 1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

3. 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

4. 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

5. 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.