1. Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R212-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Vote et règlement
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE Ier : BUDGET
- Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000021504378
Texte parentLEGITEXT000006070300
Aller plus loin
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