Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R212-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre II : Vote et règlement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE Ier : BUDGET
  4. Chapitre II : Vote et règlement
IdentifiantLEGIARTI000021504378
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R212-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.